SUD-Rail
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DCI du 02 Novembre 2018

RPD et Droit à congés.

Monsieur le Directeur,

En application de l’article 4.2 du titre II du RH 0826, modifié par l’avenant du 13 décembre 2007, la Fédération SUD-Rail entame une Démarche de Concertation Immédiate qui repose sur trois points qui concernent les absences :

Repos Périodiques doubles : Après six années de procédure devant les tribunaux, il ressort des 667 jugements des 19 et 22 décembre 2017 du tribunal des prud’hommes de Paris concernant les agents de réserve du titre II que la direction SNCF leurs reconnait depuis 2002 le droit à bénéficier des mêmes repos périodiques doubles que ceux dont bénéficient réglementairement leurs collègues non réservistes à savoir un minimum de 52 RP doubles par an.
Or, s’appuyant sur l’accord de branche qui prévoit 30 RP doubles, une note du service RH du GPF de juin 2018 indique vouloir remettre en cause cette égalité de traitement envers les agents de réserve avec une attribution d’un minima de 30 Repos Périodiques doubles au lieu des 52. Pour la direction, l’accord de branche plus avantageux s’appliquerait selon le principe de faveur, en lieu et place de l’accord collectif minoritaire de juin 2016 sur l’organisation du temps de travail puisque selon sa lecture, un minimum de 24 RP doubles par an serait dû à l’agent réserviste.
Pour la Fédération SUD-Rail, ce sont les règles générales qui doivent être opposées en l’occurrence, le paragraphe 1 de l’article 38 « dispositions particulières applicables aux agents effectuant un remplacement » qui indique que l’agent sédentaire réserviste effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l’agent remplacé. Nonobstant la décision du tribunal et du droit à bénéficier d’un minimum de 52 RP doubles, le principe veut que la disposition la plus favorable à savoir la règle des 52 RP doubles de l’accord collectif l’emporte sur la règle des 30 RP doubles de l’accord de branche.
Par ailleurs, la direction annonce qu’ il n’y aurait plus de minimum de temps de travail pour les agents de réserve avec une commande avec 1 heure de temps de service au lieu des 5h30 minimum requis par l’article 26 de l’accord collectif.
La Fédération SUD-Rail exige qu’un minimum de 52 Repos Périodiques doubles soit attribué à chaque agent du GPF sans aucune exception.

Droit à congés : Suite à la DCI de la Fédération SUD-Rail du 29 janvier 2018 consécutive à la décision de la Cour d’Appel de COLMAR du 16 janvier 2018 par laquelle SNCF a été condamnée à rétablir un agent dans ses droits à congés afin qu’il bénéficie au titre de chaque année - depuis son embauche - de 28 jours, vous avez déterminé vos obligations d’entreprise publique à ce que chaque agent ne subisse plus en cas de maladie un écrêtement jusqu’à épuisement des 28 jours mais en limitant annuellement la réduction à 8 jours de congés en raison de la maladie mais aussi pour la maladie professionnelle et les accidents du travail, dispositions applicables au 1 janvier 2018 sans aucune rétroactivité. Le Groupe Public Ferroviaire, entité soumise à l’autorité ou au contrôle de l’Etat avait pourtant l’obligation de tenir compte des dispositions des directives européennes sur le droit à congés depuis novembre 2003.

Non seulement la décision de la Cour d’Appel de Colmar n’est pas appliquée mais contrairement au relevé de conclusion du 12 février 2018, des jours de congés continuent d’être écrêtés au-delà de la limite de 8 jours.
Par ailleurs, les modalités d’écrêtement ne nous ont toujours pas été communiquées. Pour rappel, la loi ne permet pas une réduction des droits à congés plus que proportionnelle à la durée de l’absence sur une année calendaire.

Les 28 jours concernant la décision de la Cour d’appel de Colmar s’entendent comme des jours normalement travaillés en application du statut SNCF et son chapitre 10 article 1.1 concernant le congé annuel qui indique que tout agent commissionné et à temps complet a droit chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé règlementaire avec solde de 28 jours ouvrés. SNCF est pourtant tenue de respecter la décision judiciaire sachant que la directive no 2003/88/CE fixe des prescriptions minimales et ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer des dispositions nationales plus favorables à la protection des travailleurs. La Cour d’appel de Colmar a donc justement replacé l’agent dans une situation comparable à celle dans laquelle il aurait été s’il avait pu exercer son droit à congés que doit lui octroyer le statut SNCF.

Par ailleurs, il est rappelé dans la directive SNCF RH00143 que les journées de congés non prises en raison de la maladie ou d’une blessure et qui n’ont pu être accordées sont reportées après la date du service. Il en est de même pour les journées de congés non prises en raison du congé maternité, de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Renvoi 5 référence à l’article L.3141-5 du code du travail qui stipule notamment que les périodes de congés payés, de congé maternité, paternité, accueil de l’enfant et d’adoption, accident du travail et maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’une année sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé). De ce fait, ces absences ne peuvent en aucun cas être déduites.
Il convient de souligner que relève de l’ordre public, dans la nouvelle architecture du code du travail résultant de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, l’essentiel des dispositions relatives à la durée du congé qui est de 5 semaines minimum. En cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par celle qui leur est plus favorable.

La Fédération SUD-Rail exige que la décision de la Cour d’Appel de Colmar du 16 janvier 2018 soit enfin appliquée dans son intégralité.
Par ailleurs, la Fédération SUD-Rail réitère sa demande pour qu’aucun abattement des jours de congés payés en raison d’absence pour maladie professionnelle ou non et accident du travail ne soit réalisé et que l’ensemble des personnels concernés par cette réduction abusive soit régularisé en leur réattribuant les jours de congés payés écrêtés à tort depuis le 4 novembre 2003, date de la directive européenne 2003/88/CE.

En cas de refus la Fédération se réserve le droit de saisir les tribunaux compétents et dans l’attente d’une éventuelle décision judiciaire ou administrative, nous exigeons néanmoins que depuis le 1 janvier 2018, la proportionnalité de l’écrêtement annuel de 8 jours soit effectué à raison de 1 jour de congé à partir du 46ème jour et de 1 jour par tranche supplémentaire de 45 jours en application de l’article L.3141-6 du code du travail.
La fédération SUD-Rail demande que vous rétablissiez dans leurs droits tous les agents qui se seraient vus retirer plus de 8 jours de congés depuis le 1 janvier 2018.

Suppression abusive de Repos Périodiques, de repos complémentaires et supplémentaires (RP, RU, RM) : Ce sujet a été abordé lors de la DCI du 29 janvier 2018 et vous nous avez confirmé les absences de type B, D et E entraînent la réduction du nombre annuel de RP, RU et RM selon les modalités définies au §2 b) des Dispositions diverses du GRH0677. La Fédération SUD-Rail est toujours en désaccord, ces dispositions sont illégales. Des jours considérés comme des périodes de travail effectif et donc rémunérées comme le congé de maternité, de paternité, d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, ne peuvent être cumulés avec des absences qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme des journées de travail effectif comme la grève.

Or, suite au conflit du premier semestre, les suppressions de RP, RM, RU voire de congés se sont multipliés sans explication dans les établissements de manière complétement anarchique et opaque. Nous n’avons par ailleurs aucune assurance que la notice générale GRH 00086 concernant notamment les différents tableaux de répercussions des absences sur le crédit des congés et des repos ne soit plus appliquée comme la direction s’y était engagée. Par ailleurs, la direction n’a jamais fait de retour sur les documents émanant de Gestionnaires d’Utilisation remis par la Fédération SUD-Rail.
La Fédération SUD-Rail demande l’arrêt immédiat de ces retraits abusifs de RP, RM, RU et Congés. Dans la négative, comme pour le droit à congés, la Fédération SUD-Rail se réserve le droit de saisir les tribunaux compétents.


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Contact : RPD et Droit à congés.
Email : [DEMANDE CONCERTATION IMMÉDIATE]