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DCI du 04 Juin 2018

Droit de grève.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des mouvements de grève actuels au sein du GPF SNCF commencés le 2 avril 2018, des établissements, malgré la consigne que vous leur avez adressée sur la demande de la Fédération SUD-Rail, ne se conforment pas à votre engagement de respecter la décision de la Cour d’Appel de PARIS qui a condamné SNCF le 27 0ctobre 2017.
La Cour d’Appel a dit que le trouble illicite était constitué et que les juges étaient bien-fondés pour faire cesser cette atteinte au droit de grève, liberté fondamentale garantie par les préambules de la constitution, que la SNCF ne peut pas affecter dans le plan de transport adapté en cas de grève, les agents grévistes au seul motif que leur repos journalier a expiré, que la SNCF doit tenir compte lors de l’établissement du Plan de Transport Adapté en cas de grève, des Déclarations Individuelles d’Intention de participer au mouvement de grève des agents grévistes qui ne peuvent pas être considérés comme disponibles, dès lors qu’ils n’ont pas déclaré leur intention de renoncer à la grève.

La Cour d’Appel de PARIS n’a fait que s’appuyer sur Les dispositions légales de l’article L.1222-7 et L. 1324–7 du Code des transports reprises sur le référentiel SNCF RH 0924 qui prévoient expressément qu’«  En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non-grévistes  ».

Ce qui implique que les personnels grévistes ne sont pas disponibles !

La direction SNCF a donc acté qu’elle ne peut pas utiliser les agents qui doivent être considérés comme étant indisponibles de par leur statut de « gréviste » sur la journée considérée.

Dans le relevé de conclusions du 11 novembre 2017, vous vous êtes engagés à veiller à ce que tout agent ayant posé une DII et qui n’a pas renoncé à faire grève soit considéré gréviste de manière effective à l’heure indiquée sur sa DII, à la fois au niveau de son utilisation (il ne doit ni être en service, ni en repos journalier à ce moment-là) ainsi qu’au niveau des retenues opérées (le décompte de l’absence pour grève doit commencer à l’heure précise indiquée sur la DII).

Or, des agents se retrouvent toujours dans l’impossibilité de faire grève. Ces personnels grévistes en sortie de Repos Périodiques ou non, sont utilisés abusivement avant l’heure indiquée sur la DII.
Soit ils ou elles se plient à cette entrave, et cette utilisation illégale déclenche immédiatement à la suite un repos journalier qui les empêchent d’exercer leur droit de grève pour le jour et à l’heure mentionnée sur la DII, soit ils ou elles ne se soumettent pas à la commande et reçoivent une Demande d’Explication Ecrite, prémices d’une sanction disciplinaire dans le cadre du chapitre 9 du statut et se retrouvent pénalisés financièrement avec une retenue pour absence irrégulière.
Dans les 2 cas, ils ne peuvent exercer leur droit de grève et ne sont pas décomptés comme grévistes. Une nouvelle démonstration que ces entraves qui se multiplient vous permettent, comme SUD-Rail l’a déjà dénoncé, de faire baisser les taux de grévistes.

Par ailleurs, le calcul des retenues dans le cadre de la grève est inégal et des différences de traitement existent entre les agents contraints de poser une DII et celles et ceux qui n’y sont pas soumis et en leur défaveur, notamment en ce qui concerne le décompte des Repos Périodiques.

Enfin, concernant plus particulièrement les agents investis d’un mandat syndical, la répression syndicale dans certaines régions est inadmissible avec l’engagement de poursuites disciplinaires injustifiées. De plus, alors qu’aucun texte réglementaire ne le prévoit, certaines directions s’appuient sur des préconisations pour majorer les retenues puisque les audiences ou autres absences syndicales n’interrompent pas la période à prendre en considération pour le décompte de grève.

Conformément à l’article 4.2 du titre II de la RH 0826 modifiée par l’avenant du 13 décembre 2007, la Fédération SUD-Rail vous dépose une Demande de Concertation Immédiate et revendique :

 L’application stricte de la décision de la Cour d’Appel de PARIS du 27 octobre 2017, le remboursement immédiat des retenues pécuniaires illégales ainsi que l’abandon des poursuites disciplinaires. Si aucune mesure n’est prise rapidement pour faire droit aux agents, nous ne nous priverons pas de motiver devant les instances judiciaires compétentes qu’il est regrettable que la Cour d’Appel n’est finalement pas prononcer une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, comme la Fédération SUD-Rail l’avait demandé à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision judiciaire.

 Une nouvelle communication individuelle à chaque intervenant dans la commande du personnel indiquant que le personnel qui a posé une DII et qui n’y a pas renoncé est gréviste et n’est donc pas disponible (Aucune journée de service du plan de transport adapté ou tout autre utilisation en dehors de ce plan n’est attribuée aux agents ayant déclaré leur intention de participer au mouvement de grève, à compter du moment où ils ont décidé de prendre part à la cessation concertée du travail et tant qu’ils n’ont pas manifesté leur décision d’y renoncer dans un délai de 24 heures.)

 Une note de la direction nationale aux chefs d’établissement à destination notamment des Technicentres Industriels pour qu’un décompte rectificatif individuel soit établi avec le remboursement immédiat des retenues abusives pratiquées pour les agents non soumis à DII en grève sur le préavis reconductible déposé par la Fédération SUD-Rail qui se voient décompter des Repos Périodiques en dehors de leur période de grève.

 Les militants syndicaux SUD-Rail exigent une égalité de traitement et l’arrêt de toutes pressions et sanctions abusives et que les modalités de décompte concernant les périodes de grève soient conformes à la réglementation.

Dans l’attente d’être reçus, veuillez agréer Monsieur le Directeur, nos Salutations Syndicales et Solidaires.


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