Monsieur le Président,
Depuis début mars, des salariés affectés sur différents sites du Nord, du Sud et d’autres affectés aux trafics divers ont commencé à nous exprimer les premières inquiétudes quant aux risques liés au Coronavirus à l’occasion de leur travail, pour des raisons évidentes de proximité avec des zones à hauts risques de contagion. Compte tenu de l’écart constaté entre les mesures prises par la direction et les conditions réelles de travail de ces salariés, nous avons tenté d’initier dans la foulée un droit d’alerte pour danger grave et imminent dans le cadre du CSE.
Mais c’est pourquoi, face aux situations à risques de plus en plus nombreuses rencontrées par les salariés sur l’ensemble du territoire, et suite aux annonces du Président de la République du 12 mars 2020, les membres de la délégation SUD-Rail au CSE FRET ont décidé, comme vous le savez, de déposer plusieurs DA DGI auprès du Président du CSE FRET dû à la pandémie du coronavirus, et couvrant l’ensemble des salariés.
Nous souhaitons, sur ce sujet, porter quelques éléments à la connaissance des membres du CSE et des salariés.
On pourrait certes nous reprocher de ne pas avoir fait figurer dans ces droits d’alertes, conformément à l’Article D.4132-1 du code du travail, la liste des postes de travail concernés par la cause du danger constaté, ni le nom des travailleurs exposés ; mais chacun est à même de comprendre que, dès lors que le virus circulait sur l’ensemble du territoire, ce sont désormais l’ensemble des salariés qui faisaient face au risque de maladie.
Des droits d’alertes similaire ont d’ailleurs été déposé dans tous les CSE à la SNCF.
Nous signalons aux membres du CSE qu’un signataire du droit d’alerte a tenté de déposer celui-ci dans le registre spécial de la région Sud-Est, mais n’avait pas les moyens d’y accéder. Le CSE devra donc s’accorder sur les moyens de rendre possible l’application de l’Article D.4132-2 du code du travail.
En revanche, nous regrettons fortement que la direction n’ait pas jugé approprié d’appliquer l’Article L.4132-2 du code du travail. En effet, en vertu de celui-ci, dès l’avis d’un droit d’alerte, l’employeur doit procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du CSE qui lui a signalé le danger et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. En faisant le choix de ne pas traiter le problème, de ne pas diligenter immédiatement une enquête conjointe, la direction a porté entrave au fonctionnement régulier d’une instance représentative du personnel.
Enfin, nous regrettons également que la direction n’ait pas jugé approprié d’appliquer l’Article L.4132-3 du code du travail, selon lequel, en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CSE doit être réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures. En décidant de s’en tenir à la réunion extraordinaire du CSE ce jour, la direction a décidé unilatéralement, « qu’aucun salarié n’est actuellement confronté à une situation de danger grave et imminent ».
Or ce n’est pas à l’employeur d’en décider, mais, en dernier ressort, à l’inspection du travail et enfin au Juge. En faisant le choix de ne pas réunir les CSE dans les 24h, la direction a porté entrave au fonctionnement régulier d’une instance représentative du personnel.
Sur la réalité du danger, nous rappelons aux membres du CSE qu’est considéré comme danger grave « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » ; est considéré comme danger imminent « un danger susceptible de se réaliser brutalement et dans un délai rapproché ».